La loi prévoit un certain nombre de dispositions obligatoires pour la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail : exigence d’au moins un entretien préalable, faculté pour les parties de se faire assister, droit pour le salarié de demander un délai de réflexion…
Toutefois, la loi ne dit rien sur le délai qui doit séparer l »invitation » à négocier de l’entretien, ni sur celui entre l’entretien et la signature de la convention.
La chambre sociale de la Cour de cassation a récemment dit qu’en l’absence de disposition légale sur ces points, l’employeur n’est tenu d’observer aucun délai, ni entre l' »invitation » à négocier et l’entretien, ni entre l’entretien et la signature de la convention.
Cela n’empêche pas le salarié de subordonner sa participation à l’entretien à l’octroi d’un délai suffisant pour rechercher un assistant, et sa signature à l’obtention d’un délai de réflexion, qu’il pourra mettre à profit pour consulter un avocat. Cass. soc., 3 juill. 2013, n° 12-19.268

Maître Nicolas Bonnet, avocat au barreau de Lyon