En exécution de la loi de réforme de la justice du 23 mars 2019, à compter du 1er janvier 2021, la procédure de divorce judiciaire (par opposition au divorce conventionnel par consentement mutuel ou « amiable » ou « sans juge ») se verra modifiée, dans le sens d’une apparente simplification.
La réforme consiste dans la suppression de la première phase – orale – de la procédure actuelle, qui donne lieu à une audience de tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales, au terme de laquelle ce dernier prend des mesures provisoires, valables pour la durée du reste de la procédure, et portant sur le sort du logement familial, les rapports pécuniaires entre les époux et les questions relatives aux enfants (garde, pension alimentaire,…).
Désormais, ne restera que l’équivalent de la seconde phase – écrite – conduite par les avocats des parties (la représentation est obligatoire pour les deux).
L’avocat de l’époux demandeur devra faire adresser au conjoint une « demande introductive d’instance » sous forme d’acte d’huissier, indiquant ou non la cause de divorce (acceptation du principe de la rupture du mariage, altération définitive du lien conjugal, ou faute), mais précisant les « propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » du demandeur.
L’époux défendeur, s’il veut pouvoir défendre ses intérêts, devra constituer avocat pour le représenter dans la procédure.
« Dès le début de la procédure » selon la loi, le juge aux affaires familiales tiendra, sauf accord des parties pour qu’il n’y en ait pas, une audience portant sur les mesures provisoires similaire à l’ancienne audience de tentative de conciliation, pour laquelle le juge pourra ordonner la comparution des époux, essentiellement aux fins de rechercher des accords – notamment à propos des enfants.
L’ensemble des questions relatives à la cause du divorce et à ses effets définitifs seront, comme auparavant, tranchées au terme d’un échange d’écritures (les conclusions) et de pièces entre les avocats.