La pension alimentaire

est le versement mensuel d’une somme d’argent en exécution de l’obligation qu’a une personne de subvenir en tout ou partie aux besoins d’une autre, en raison du lien de famille qui existe entre elles.

Une pension alimentaire peut être mise par le juge aux affaires familiales à la charge :
– du parent qui n’a pas la charge principale d’un enfant, au profit de l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
– d’un époux au profit de l’autre pendant la procédure de divorce, au titre du devoir de secours entre époux, voire dans certains cas à titre de prestation compensatoire,
– des enfants majeurs au profit de leur(s) parent(s) dans le besoin.

En raison de leur caractère alimentaire, le paiement de ces pensions est, en cas d’inexécution spontanée par le débiteur, relativement garanti par divers dispositifs plus ou moins efficaces et aisés à mettre en œuvre.

Le paiement direct :

Dès qu’une seule échéance est – même partiellement – impayée à son terme – en général le 1er de chaque mois -, le créancier peut demander à un huissier de justice de mettre en place un prélèvement direct sur le salaire du débiteur (ou  sur ses indemnités chômage, ses indemnités journalières ou sa pension de retraite), aux frais de ce dernier ; la quasi-intégralité du salaire est appréhendable, seul l’équivalent du RSA devant être laissé à la disposition du débiteur.
Ce dispositif simple permet, outre la perception des mensualités à venir, la récupération, le cas échéant, jusqu’à six mois d’arriéré, étalés sur les douze mois à venir

La saisie des rémunérations :

Lorsqu’il existe un arriéré de plus de six mois, mais dans la limite de cinq ans, il peut être recouru, en plus du paiement direct, à la saisie des rémunérations, qui doit être elle aussi diligentée par un huissier, et autorisée par le juge d’instance ; une quotité insaisissable du salaire doit toutefois être laissée au débiteur.
Cette procédure, plus lourde, permet de récupérer plus d’impayés, mais est plus limitée quant aux sommes qui peuvent être saisies.

L’avance sur pension par la CAF :

Lorsque le débiteur se soustrait totalement ou partiellement pendant au moins deux mois au versement de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné, le créancier peut demander à la CAF le versement de l’allocation de soutien familial (ASF) ; son montant dépend notamment de la situation d’isolement du demandeur et de l’âge des enfants pour lesquels la pension a été instaurée.
La CAF, qui bénéficie de moyens d’investigation importants pour la recherche d’informations relativement au débiteur, se charge du recouvrement de la pension auprès du débiteur, puis, si le montant récupéré est supérieur à celui de l’ASF, de reverser la différence au créancier.

Le recouvrement administratif :

Lorsque le bénéficiaire d’une pension alimentaire justifie ne pas être parvenu à se faire payer cette pension par une voie d’exécution de droit privé – paiement direct, saisi des rémunérations notamment -, il peut demander au procureur de la République qu’il requiert du Trésor public de procéder au recouvrement pour son compte.
L’intérêt de ce dispositif un peu lourd tient dans les moyens d’enquête et de coercition importants dont dispose le trésor public.

La plainte pour abandon de famille :

L’article 227-3 du code pénal prévoit un délit d’abandon matériel de famille consistant dans l’abstention intentionnelle de payer pendant au moins deux mois une pension alimentaire fixée par une décision de justice ; la peine encourue est de deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, et des dommages intérêts correspondant aux sommes impayées peuvent être demandés par le créancier de la pension.
L’intérêt principal de la plainte pénale réside dans l’incitation du débiteur de pension récalcitrant à régulariser la situation face au risque de peine qu’il court.