Un couple ayant trois enfants avait pris diverses dispositions testamentaires devant deux notaires rabbiniques de Casablanca, prévoyant notamment qu’à l’issue du décès du conjoint survivant, d’une part que ne pourraient hériter que leurs successeurs qui se seraient convertis à leur propre religion, et d’autre part que l’universalité de leurs biens reviendrait exclusivement à l’une des filles du couple, celle-ci devant en contrepartie accepter de s’occuper de sa soeur handicapée, et que ce n’est qu’une fois la dernière des deux soeurs décédée que les biens restants iraient au troisième enfant.
S’estimant lésé, celui-ci assigne les deux autres devant un tribunal français en ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leur mère. La cour d’appel le déboute de sa demande en nullité du testament.
Le 21 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation censure les juges du fond en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la clause précitée ne portait pas atteinte à l’ordre public interne : les parents ne peuvent en effet pas, en droit français, déshériter leurs enfants de leur part sur la réserve héréditaire, ni subordonner un avantage à l’appartenance à une religion.

Maître Nicolas Bonnet, avocat au barreau de Lyon