La prestation compensatoire

Le montant de la prestation compensatoire est fixé, dans le divorce par consentement mutuel par les époux eux-mêmes, ou par le juge dans les autres cas de divorces.

Le montant de la prestation compensatoire est fixé en fonction des besoins de l’époux bénéficiaire et des ressources de l’autre, en tenant compte de la situation actuelle et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l‘état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels que l’un a pu faire pendant la vie commune soit pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, soit pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite.

La prestation compensatoire prend la forme d’un capital forfaitaire, ou de l’attribution de la propriété, ou de l’usufruit ou du droit d’occupation temporaire ou viager d’un bien.

Lorsque l’époux débiteur n’est pas en mesure verser le capital, il peut être autorisé à le délivrer par des versements périodiques, dans la limite de huit années.

A titre exceptionnel, lorsque l’âge ou l’état de santé du bénéficiaire ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, la prestation compensatoire peut prendre la forme d’une rente viagère indexée.

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et définitif : elle ne peut être modifiée que dans des situations restrictivement prévues par le Code civil.

Les héritiers acceptants de la succession du débiteur de la prestation compensatoire sont tenus, lorsqu’il s’agit de versements périodiques ou d’une rente, d’en poursuivre le paiement, ainsi que le nouveau conjoint du débiteur s’il est commun en biens avec lui.