Les autres cas de divorce

Il s’agit :
– du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage,
– du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– du divorce pour faute.

Ces divorces suivent la même procédure, mais se distinguent par leur cause.

 

Procédure commune

En exécution de la loi de réforme de la justice du 23 mars 2019, à compter du 1er janvier 2021, la procédure de divorce judiciaire (par opposition au divorce conventionnel par consentement mutuel ou « amiable » ou « sans juge ») s’est vue modifier, dans le sens d’une apparente simplification.

La réforme consiste dans la suppression de la première phase – orale – de la procédure, qui donnait lieu à une audience de tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales, au terme de laquelle ce dernier prenais des mesures provisoires, valables pour la durée du reste de la procédure, et portant sur le sort du logement familial, les rapports pécuniaires entre les époux et les questions relatives aux enfants (garde, pension alimentaire,…).

Désormais, ne reste que l’équivalent de la seconde phase – écrite – conduite par les avocats des parties (la représentation est obligatoire pour les deux).

L’avocat de l’époux demandeur doit faire adresser au conjoint une « demande introductive d’instance » sous forme d’acte d’huissier, indiquant ou non la cause de divorce (acceptation du principe de la rupture du mariage, altération définitive du lien conjugal, ou faute), mais précisant les « propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » du demandeur.

L’époux défendeur, s’il veut pouvoir défendre ses intérêts, doit constituer avocat pour le représenter dans la procédure.

« Dès le début de la procédure » selon la loi, le juge aux affaires familiales tient, sauf accord des parties pour qu’il n’y en ait pas, une audience portant sur les mesures provisoires similaire à l’ancienne audience de tentative de conciliation, pour laquelle le juge pourra ordonner la comparution des époux, essentiellement aux fins de rechercher des accords – notamment à propos des enfants.

L’ensemble des questions relatives à la cause du divorce et à ses effets définitifs sont, comme auparavant, tranchées au terme d’un échange d’écritures (les conclusions) et de pièces entre les avocats.

A savoir : À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire, liquidation des intérêts patrimoniaux…). Le juge homologue cette convention en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

Hors ce cas de « passerelle », dans son jugement, le juge statut sur la cause de divorce qui lui est soumise, ainsi que sur les conséquences du divorce.

L’appel est ouvert dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement par voie d’huissier. Il est suspensif mais les mesures provisoires prises par le juge restent alors applicables.
L’arrêt de la cour d’appel peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de 2 mois à compter de sa signification. Ce recours est également suspensif.

 

Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage

Dans ce cas de divorce, si l’époux qui n’a pas demandé le divorce, assisté par un avocat, déclare au juge accepter le principe de la rupture du mariage, il peut être établi un procès verbal constatant le double accord des époux, signé par eux et leurs avocats ; dans ce cas, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel.

Au terme de la phase écrite de la procédure (cf. ci-dessus), le juge prononce le divorce sur le fondement du double consentement des époux au divorce et statue sur les points de désaccord pouvant subsister relativement aux mesures accessoires.

L’appel est possible mais ne peut pas porter sur le principe même du divorce, seulement sur ses conséquences.

L’avis de Maître Nicolas Bonnet : c’est une bonne formule lorsque les époux sont d’accord sur le principe de la rupture, ne souhaitent pas de « grand déballage » quant aux motifs de l’un et de l’autre de vouloir divorcer, mais que des différents subsistent sur les mesures accessoires.

 

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le motif de la demande de divorce est ici l’altération définitive du lien conjugal, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis au moins un an.

L’époux demandeur doit donc établir que les époux vivent séparés depuis au moins un an à la date du prononcé du divorce ; le cas échéant, le divorce est alors prononcé de jure, le juge ne statuant alors que sur les conséquences du divorce.

La procédure de divorce et la période de séparation de fait pourrons se superposer à peu près exactement, ce qui pourra faire gagner beaucoup de temps à l’époux demandeur.

A noter que le juge peut accorder des dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, si cet époux n’a lui même formé aucune demande en divorce à titre reconventionnel (en réponse à la demande principale).

L’avis de Maître Nicolas Bonnet : cette formule est utile lorsqu’un des époux souhaite divorcer mais pas l’autre, et que le premier ne veut, ou ne peut, pas établir de faute de son conjoint.

 

Le divorce pour faute

Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Les faits, qui doivent être prouvés par l’époux demandeur, sont laissés à l’appréciation souveraine du juge ; il peut s’agir de violences sur le conjoint ou les enfants, d’adultère, de déloyauté, d’injures graves, de comportements humiliants.
Le juge peut prononcer le divorce soit aux torts exclusifs de l’un, soit aux torts partagés si cela lui est demandé et s’il constate des fautes imputables aux deux.

Le juge peut en outre accorder des dommages-intérêts à l’époux demandeur en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du défendeur.

L’avis de Maître Nicolas Bonnet : à manier avec prudence, car ce que l’on peut être amené à révéler à titre de grief pourra, outre d’être désagréable pour l’un ou pour l’autre (ou les deux si l’époux défendeur ressentira riposte en invoquant ses propres griefs), contribuer à altérer les rapports postérieurs entre les ex-époux, ce qui sera dommageable pour les enfants.
En outre, en raison du travail que demande généralement ce type de procédure, la note d’honoraires de l’avocat peut s’alourdir sensiblement.