En principe, les contrats d’assurance vie, en raison de l’aléa qui existe quant au fait que le bénéficiaire désigné reçoive effectivement un jour le capital constitué, échappent aux règles successorales : le capital assuré ne fait pas partie de la masse des biens partageables du défunt et le bénéficiaire d’un tel contrat n’est pas soumis au rapport (obligation pour les héritiers de remettre dans la masse partageable ce qu’ils ont reçu directement du défunt).
Toutefois, la Cour de cassation considère traditionnellement, et le rappelle dans un arrêt récent, que si le montant des primes versées par le défunt sur un contrat d’assurance vie étaient, compte tenu notamment de son âge et de ses besoins personnels, disproportionnées à ses moyens d’existence – par exemple si le défunt a vendu son logement pour alimenter le contrat -, le capital constitué doit être rapporté à la succession.
L’on peut avantager tel ou tel de ses héritiers, mais dans une certaine mesure, et pas à son propre détriment. Civ. 1ère, 10 octobre 2012.

Maître Nicolas Bonnet, avocat au barreau de Lyon