Lors du prononcé du divorce ou à l’occasion de la séparation de concubins, le juge aux affaires familiales fixe au profit du parent chez qui les enfants ont leur résidence habituelle – le plus souvent la mère – le montant de la contribution de l’autre parent aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, appelée pension alimentaire. Cette pension ne prend pas automatiquement fin à la majorité des enfants ; elle perdure au-delà si un enfant poursuit des études ou demeure à la charge effective du parent  chez lequel il a sa résidence, par exemple s’il demeure sans emploi. Sur la question du moment où la pension alimentaire cesse d’être due, la Cour de cassation a récemment rappelé que, contrairement à une idée répandue, il n’appartient pas au parent hébergeant de prouver à l’autre la continuation de la situation en raison de laquelle l’enfant demeure à sa charge, mais au parent débiteur de la pension qui souhaite la faire cesser, de prouver les circonstances – mariage, embauche – qui permettent de le décharger de l’obligation de versement de la pension alimentaire. Cela étant, les juges aux affaires familiales prévoient généralement dans leurs décisions l’obligation pour le parent créancier de la pension de justifier annuellement de la situation de l’enfant. Cass. 1ère civ., 7 nov. 2012, n° 12-17.394.

Maître Nicolas Bonnet, avocat au barreau de Lyon