A défaut que les époux aient conclu, préalablement à la célébration du mariage, un contrat de mariage fixant leur régime matrimonial, c’est, par défaut, le régime légal de la communauté des acquêts qui s’applique en France. Lorsque les époux se marient à l’étranger, ils peuvent fixer la loi nationale qui régira leur régime matrimonial.
En application de la Convention de la Haie du 14 mars 1978, à défaut que cette loi ait été expressément désignée dans le contrat de mariage ou ce qui en tient lieu, le régime matrimonial des époux est soumis à la loi du pays de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle approuvé la cour d’appel de Lyon d’avoir, dans un arrêt du 26 mars 2012, jugé, dans une espèce où les époux se sont mariés en Syrie, où l’époux résidait en France de longue date et où sa femme l’y a rejoint sept jours après le mariage, qu’en l’absence de stipulation expresse quant à la loi matrimoniale applicable, c’est le régime légal français de la communauté des acquêts qui devait s’appliquer, notamment, à l’occasion du divorce, pour ce qui concerne la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial.(Cass. 1ère civ., 19 nov. 2012, n° 12-16-633).

Maître nicolas Bonnet, avocat au barreau de Lyon