Chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage – dont la principale est le logement -, en proportion de ses facultés contributives.
Ce principe impératif ne saurait être mis en échec par le droit régissant les rapports patrimoniaux des époux, réglés par leur régime matrimonial ; c’est en substance l’enseignement que la Cour de cassation a donné dans un arrêt récent.
Un couple était marié sous le régime de la séparation de biens et était par ailleurs propriétaire indivis du logement familial, acquis à l’aide d’un emprunt et qui avait fait l’objet de travaux de rénovation.
Après le divorce, l’ex-épouse avait demandé à l’ex-époux le paiement d’une part des remboursements d’emprunt et du coût des travaux sur le bien indivis, qu’il avait seul supportés, estimant que son ex-conjointe s’était indument enrichie à son détriment.
Infirmant les juges du fond, la Cour de cassation l’a déboutée de ses demandes, estimant que les frais en causes étant relatifs au logement de la famille et que par ailleurs, durant la durée de la vie commune, elle avait disposé de revenus deux fois supérieurs à ceux de son époux, par les dépenses qu’elle avait engagées, elle n’avait fait que satisfaire à son obligation de contribuer aux charges du mariage, à proportion de ses facultés contributives. Cass. 1ère, 12 juin 2013, n° 11-26.748.

Maître Nicolas Bonnet, avocat au barreau de Lyon